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Conditions

IP Box : les conditions à vérifier

Avant de calculer, il faut établir cinq points : l’actif figure dans la liste légale, l’entreprise en détient les droits, les revenus sont identifiés, les opérations respectent les règles propres aux entreprises liées, et l’option est correctement exercée.

L’essentiel

Une entreprise peut appliquer l’IP Box si elle détient un actif de la liste de l’article 238 du CGI (brevet, logiciel original protégé par le droit d’auteur, certificat assimilé), si elle en tire des revenus de concession ou de cession identifiables, si elle suit les dépenses de R&D qui s’y rattachent et si elle opte pour chaque actif ou famille d’actifs. Chaque condition se prouve par des pièces.

La grille des cinq conditions

ConditionQuestion à se poserPièces typiques
Actif éligibleL’actif figure-t-il dans la liste limitative ?Titres, description technique du logiciel
Droits détenusL’entreprise est-elle titulaire des droits patrimoniaux ?Contrats de travail, cessions de droits, contrats de prestation
Revenus identifiésQuels revenus rémunèrent l’actif lui-même ?Contrats de licence, CGV, grille tarifaire, clé de répartition
Opérations conformesY a-t-il des flux avec des entreprises liées ou des cessions ?Organigramme juridique, conventions intragroupe
Dépenses et optionLes dépenses de R&D sont-elles suivies et l’option formalisée ?Temps passés, factures, annexe 2468-SD

1. Un actif de la liste légale

L’article 238 du CGI vise les brevets et certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection, les procédés de fabrication industriels accessoires à un brevet, les certificats d’obtention végétale et les logiciels protégés par le droit d’auteur. La liste est limitative : une marque, un nom de domaine, un savoir-faire non breveté ou une base de données en tant que telle n’y entrent pas. Les inventions dont la brevetabilité était certifiée par l’INPI en ont été retirées par la loi de finances pour 2023.

L’actif doit avoir le caractère d’un élément de l’actif immobilisé. Selon la doctrine administrative, il suffit qu’il puisse être inscrit à l’actif : un logiciel développé en interne dont les coûts ont été passés en charges n’est pas exclu pour ce seul motif.

2. Originalité du logiciel et chaîne des droits

Pour un logiciel, deux questions distinctes se posent.

L’originalité

La protection par le droit d’auteur suppose une œuvre originale : des choix de conception et d’architecture qui portent l’empreinte d’un apport intellectuel propre, et non la simple mise en œuvre d’une logique imposée. La jurisprudence apprécie cette originalité au cas par cas. Les éléments utiles sont la documentation d’architecture, l’historique des versions, les choix techniques justifiés et, le cas échéant, un dépôt probatoire (par exemple auprès de l’APP), qui date le code sans établir à lui seul son originalité.

La titularité des droits

Les droits patrimoniaux sur un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions sont dévolus à l’employeur. Pour un dirigeant non salarié, un freelance ou une société prestataire, il faut en revanche une cession de droits écrite conforme au Code de la propriété intellectuelle. Une chaîne des droits incomplète est l’une des causes les plus fréquentes de difficulté ; elle se corrige souvent, mais avant l’option plutôt qu’en cours de contrôle.

3. Des revenus identifiés

Sont visés les revenus de concession (licences, redevances, sous-concessions) et de cession. Pour un éditeur, une licence d’utilisation ou l’accès à un logiciel en ligne peut constituer un revenu de concession, quel que soit le mode de mise à disposition.

Lorsque l’offre est mixte, il faut isoler la part qui rémunère le logiciel. Les prestations d’hébergement, de maintenance, de support, de paramétrage, d’intégration ou de formation n’en font pas partie. La jurisprudence admet que ces prestations soient individualisées dans un contrat global ; la méthode de répartition doit être justifiée et stable d’un exercice à l’autre.

Point de vigilanceLa vente de produits intégrant une invention brevetée n’est pas, en tant que telle, un revenu de concession. Cette situation appelle une analyse spécifique avant toute estimation.

4. Entreprises liées et cessions

Les règles varient selon l’opération :

  • cession : le régime ne s’applique pas lorsqu’il existe des liens de dépendance entre cédant et cessionnaire. Un actif acquis depuis moins de deux ans n’est pas éligible en cas de cession, sauf s’il a été créé ou mis au point par l’entreprise ;
  • concession à une entreprise liée : elle appelle un examen particulier, notamment des conditions de déductibilité des redevances chez le concessionnaire ;
  • développement confié à une société liée : ces dépenses sont admises au dénominateur du ratio nexus mais pas au numérateur, ce qui réduit la part du résultat taxée à 10 %.
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5. Dépenses suivies et option exercée

Le calcul exige de connaître, actif par actif, les dépenses de R&D de l’exercice et leur historique depuis l’origine, ventilées selon leur provenance (interne, prestataires indépendants, sociétés liées, acquisitions). Lorsque le suivi par actif n’est pas possible, l’option peut porter sur un produit ou une famille de produits, avec une méthode constante.

L’option se formule avec la déclaration de résultat, via l’annexe n° 2468-SD. Une décision du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2025 a admis une option exercée par réclamation dans le délai légal ; elle ne dispense pas de préparer la documentation exigée par l’article L. 13 BA du LPF.

Situations à examiner avec prudence

  • logiciels intégrant une part importante de composants open source ou de code acquis ;
  • groupes où la propriété intellectuelle est détenue par une société et exploitée par une autre ;
  • entreprises déficitaires ou dont le résultat net de l’actif est négatif ;
  • développements réalisés en grande partie par des prestataires sans cession de droits formalisée.

Aucune de ces situations n’exclut automatiquement le régime ; chacune modifie la méthode, le calcul ou le niveau de preuve attendu. Le calcul expliqué montre comment elles se traduisent en chiffres.

Historique des mises à jour — 28 septembre 2026 : mise à jour du lien vers le BOFiP champ d’application (version du 3 mai 2023) et précision sur les bases de données.

Sources

  1. Article 238 du Code général des impôts (Légifrance)
  2. BOI-BIC-BASE-110-10 — champ d’application (version du 3 mai 2023)
  3. BOI-BIC-BASE-110-20 — conditions d’application (version du 3 mai 2023)
  4. BOFiP, actualité ACTU-2022-00140 — suppression des inventions certifiées par l’INPI (loi de finances pour 2023, art. 72)
  5. Article L. 13 BA du Livre des procédures fiscales — obligation documentaire
  6. TA Paris, 4 décembre 2025, n° 2316919 — option exercée par voie de réclamation

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